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Les dérives commerciales


Opt-in: l'envoi de publicités par courrier électronique



Depuis la parution de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, (1) il est désormais interdit d'utiliser le courrier électronique à des fins de publicité sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages (le "opt in").

Cette mesure s'inscrit dans la lutte contre le "spamming", soit l'envoi non sollicité et non souhaité de courriers électroniques (publicités) à un groupe de personnes. De tels messages doivent également comporter la mention "publicité" de manière lisible, apparente en non équivoque. La manière dont ce consentement préalable doit être donné, n'est pas expliquée dans la loi. Le prestataire de service (qui envoie le mail) doit cependant fournir la preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique.

On entend par courrier électronique, tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère. À part les e-mails, le courrier électronique comprend donc également les SMS, MMS, etc.

Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, l'expéditeur est également tenu de fournir une information claire concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités (voir plus bas). Pour ce faire, l'expéditeur doit mettre à disposition un moyen approprié d'exercer ce droit par voie électronique. Il est aussi interdit, lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers, de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message Courrier électronique ou son chemin de transmission.

Pourtant, il existe des exceptions au système du "opt in". Un récent arrêté d'exécution (2) cite les cas dans lesquels l'expéditeur est dispensé de solliciter le consentement préalable des destinataires ciblés pour recevoir des publicités par courrier électronique, et détermine de quelle manière la volonté du destinataire de ne plus recevoir de publicités par courrier électronique, peut être respectée. Cet arrêté est entré en vigueur fin du mois de mai et tient compte de la directive européenne concernant la vie privée et les communications électroniques. (3)

L'A.R. prévoit deux exceptions:

1. Le prestataire peut se passer du consentement préalable lorsqu'il envoie la publicité à ses clients, si du moins il respecte 3 conditions cumulatives:

  • L'expéditeur a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, tout en respectant la législation de protection de la vie privée. Il existe donc un lien contractuel entre le prestataire et le destinataire.
  • Le prestataire utilise les coordonnées électroniques uniquement pour faire la promotion de produits ou de services que lui-même fournit. Il n'est donc pas permis de laisser un tiers utiliser les coordonnées de ses clients sans le consentement préalable de la personne concernée. Le rapport au Roi ne dit pas explicitement ce que l'on doit entendre par produits ou services analogues. Par exemple, il n'est pas très clair qu'une banque puisse envoyer par courrier électronique des publicités concernant des assurances à toute personne qui a un compte bancaire (et qui est donc client) chez elle.
  • Le prestataire fournit aux clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s'opposer sans frais et de manière simple à une telle exploitation.

2. Il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement préalable lorsque le prestataire envoie les publicités à des personnes morales, à condition que les coordonnées électroniques qu'il utilise soient impersonnelles. Ainsi, il est permis d'envoyer des publicités non sollicitées par courrier électronique aux adresses impersonnelles d'une personne morale (ex. info@...). Par contre, l'envoi de publicités non sollicitées à l'adresse électronique (personnalisée) des membres du personnel d'une entreprise (ex. nom @ entreprise.be) est interdit, peu importe que ses employés utilisent cette adresse à des fins professionnelles ou privées.

Toute personne (y compris le client et la personne morale) doit pouvoir notifier directement à un prestataire de service, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir de sa part des publicités par courrier électronique. Le prestataire est tenu de:

  • Délivrer, dans un délai raisonnable, un accusé de réception par courrier électronique confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande.
  • Prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne.
  • Tenir à jour des listes reprenant les personnes ayant notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.

Évidemment, l'envoi de publicités par courrier électronique suppose que les coordonnées ont été obtenues et sont utilisées en concordance avec les principes généraux de la protection de la vie privée. (4)

Ainsi, la personne concernée a le droit de demander des informations à l'expéditeur concernant les données enregistrées à son sujet, comment il les a obtenues et à quelle fin il compte les utiliser. La personne concernée peut toujours demander que des données incorrectes soient rectifiées. Par ailleurs, elle a le droit de s'opposer, sans frais ni indication de motifs, au fait que ses coordonnées personnelles (ex. adresse e-mail) sont (ou seront dans l'avenir encore) utilisées à des fins publicitaires directes.

Si vous avez des plaintes à formuler concernant l'enregistrement de vos coordonnées personnelles dans un fichier, le refus d'accès à ce fichier ou le refus de votre droit à vous opposer, vous pouvez vous adresser à la Commission pour la protection de la vie privée. (5)

1. M.B. du 17.03.2003.
2. Arrêté royal du 4 avril 2003 visant à réglementer l'envoi de publicités par courrier électronique, M.B. du 28.05.2003.
3. Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, JO n° L201/37 du 31.07.2002.
4. Loi du 8 décembre 1992 organisant la protection de la vie privée en matière du traitement de données à caractère personnel.
5. http://www.privacy.fgov.be

Dernière actualisation de cette page : 30 août 2003
 
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